"Règlement pour la Comédie Française, annexé à l'Arrêt du Conseil de l'État du Roi, du 12 Mai 1780." [AN O1 844, # 5]

Chapitre 8: Pièces Nouvelles.

Article Premier.

Tout auteur qui n'a pas encore occupé la scène française et qui désirera faire lecture d'un ouvrage qu'il y destine, s'adressera à tel membre de la Comédie qu'il jugera à propos pour qu'il fasse avec un de ses camarades à son choix une première lecture de la pièce en présence de l'auteur ... La Pièce sera remise à l'auteur après cette première lecture, et les deux Comédiens rendront compte au comité de leur opinion sur la [scène], d'après laquelle on ajournera l'auteur pour une Lecture générale ou on lui écrira poliment le refus qu'on fait de le lire. Mais si l'auteur a déjà quelque ouvrage qui ait eu plus de quatre représentations au théâtre, il s'adressera en droiture au secrétaire du Comité et demandera un jour pour sa lecture. Le secrétaire lui répondra sur le champ ou dans la Semaine pour tout délai en lui indiquant le jour choisi par le Comité, autre qu'un lundi, jour ordinaire d'assemblée. Car il est très important que les lectures demandées par les auteurs ne [t]rouvent aucun retard, afin que l'activité d'esprit nécessaire à leurs travaux ne soit pas ralentie par les dégoûts de l'attente et de l'incertitude.

Article 2. Pour que l'auteur connaisse bien le rang de la Représentation de sa pièce à chaque lecture qui sera faite, si la pièce est acceptée, le secrétaire du Comité lui montrera le tableau des pièces reçues antécédemment, lequel doit être à trois colonnes [tragédies, comédies, petites pièces].

La sienne sera inscrite à l'instant même dans la colonne à qui elle appartient pour être jouée invariablement à son rang, suivant l'ordre établi dans le présent article.

Art. 3. L'auteur ou celui qui présentera la pièce à sa place aura le droit d'amener au Comité un seul ami, lequel ne sera là que comme témoin qui se retire avec l'auteur lorsque les comédiens balloteront leur opinion, iront aux voix pour la réception ou le refus. L'auteur pourra s'il le juge à propos demander que deux comédiens à son choix, entrent au comité, dont ils ne sont pas, pour assister à sa lecture. Mais dans ce cas, le comité aura le même droit d'en faire appeler deux autres à la lecture, au choix du dit comité.

Art. 4. Le Comité étant composé de neuf acteurs et actrices et du premier semainier, pour que le nombre de voix soit toujours impair, le 2e. semainier assistera au Comité de lecture, avec voix délibérative, de sorte que le nombre des voix sera toujours impair. On ne pourra être au-dessus de ce quinze votants, mais toute lecture qui aura été faite dans un comité d'un nombre au-dessous de treize comédiens, sera nulle. ...M. le Commissaire des menus sera invité par l'auteur d'assister à sa lecture et quoique son absence ne puisse pas arrêter ou suspendre la lecture, les auteurs font de vives instances à MM les commissaires des menus, de vouloir bien s'en absenter le moins qu'il sera possible.

Art. 5. La Pièce étant lue elle sera discutée, S'il y a lieu, par l'auteur et le comité; après quoi l'auteur et son ami seront priés de se retirer pour être délibéré sur la question de savoir si la pièce doit être refusée ou reçue. Si elle est reçue on priera l'auteur de rentrer et devant lui, l'on inscrira sur son mansucrit et sur un registre à cet effet la Réception de sa pièce et la date de sa lecture, afin que son rang soit constaté et qu'elle puisse être jouée à son tour. Le Manuscrit renfermé sous enveloppe et cacheté ... dans une armoire à ce destinée à la comédie et son cachet ne pourra être rompu qu'en présence [de l'auteur]; et lorsque le tour de sa pièce pour être jouée sera venu, que si l'auteur, ayant fait à son ouvrage des corrections, veut remettre un second manuscrit au dépôt, il lui sera permis de le faire lors d'un jour d'assemblée, afin que cela soit notoire et l'on écrira sur le manuscrit cacheté et sur le Registre, la date du nouveau dépôt; mais le premier manuscrit ne pourra en être retiré sous aucun prétexte; il restera dans le dépôt, jusqu'à l'instant où la pièce devant être jouée, on comparera la dernière édition avec la première et le secrétaire sera garant à l'auteur de la fidélité du dépôt. Cet article en rigueur.

Art. 6. Si la pièce est admise à la charge d'y faire des corrections, le comité devra remettre par le secrétaire à l'auteur un extrait de l'avis motivé et des changements qui sont à désirer; et dans le cas où l'auteur consentira de retoucher son ouvrage, il pourra demander une seconde lecture après laquelle il sera prononcé définitivement sur l'admission ou sur le refus.

Art 7. Si l'ouvrage n'est pas reçu l'on fera rentrer l'auteur avec son ami, et le secrétaire en rendant le manuscrit à l'auteur lui annoncera le plus honnêtement possible, que la comédie n'a pas [pu] recevoir son ouvrage, Mais dans ce cas, tous les billets de scrutin signés de chacun des votants seront mis devant l'auteur sous une enveloppe fermée de son cachet, et de celui de la comédie, et envoyés sur le champ au commissaire des menus plaisirs qui le remettra aux Premiers Gentilshommes de la Chambre de l'année afin que, s'il y avait réclamation de l'auteur sur le fond ou la forme du refus, Monsieur le Premier Gentilhomme de la Chambre pût en conférer avec l'Intendant des Menus s'il s'est trouvé à la lecture, entendre l'ami de l'auteur s'il en a amené un au comité, et après avoir ouvert le paquet et examiné les avis, se déterminer pour ou contre une seconde lecture.

Art. 8. L'auteur se munira de l'approbation de la police et ensuite il conviendra avec le comité du temps où sa pièce pourra être représentée. Si par complaisance ou par quelque autre considération particulière, il consent à laisser passer son tour, il sera tenu de se mettre à la place de celui à qui il aura cédé son droit, afin que sa facilité ne puisse pas nuire à un tiers. À condition que la pièce dont l'auteur cède lecture, ne pourra être remplacée que par une pièce du même genre et du même nombre d'actes. ...

Art. 9. La distribution des rôles appartiendra à l'auteur seul, qui pourra néanmoins, s'il veut, se concerter là-dessus avec le comité; mais le comité seul fera la distribution des rôles dans les pièces dont les auteurs, en ne se faisant pas connaître, n'auront pas indiqué cette distribution des rôles sur le manuscrit ...

Art. 10. Personne ne pourra sans de raison valable et approuvé par l'auteur lui-même, refuser le rôle que l'auteur lui aura destiné ...

Art. 11. Les Comédiens ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de jouer une pièce reçue, n'en retarder les représentations sans le consentement de l'auteur à peine de 600 livres d'amende ...et sa pièce sera sur le champ mise à l'étude pour reprendre le rang qu'on lui aurait injustement enlevé.

Art. 12. Lorsque l'ouvrage sera à l'étude il ne sera point interrompu; les répétitions iront de suite, et les comédiens qui manqueront de se trouver à l'heure assignée payeront une amende ...Les comédiens seront tenus de donner avant la représentation, une répétition entière sur le théâtre et dans toutes les règles afin que l'on puisse juger l'effet de la pièce, où le commissaire des menus assistera. Les acteurs qui manqueront de s'y trouver payeront cinquante francs d'amende ...

Art. 13. Tout auteur vivant aura seul le droit de choisir les doubles qui doivent jouer dans ses pièces au défaut de l'acteur originairement choisi par lui. Cet article est de rigueur.

Art. 14. Dans les pièces nouvelles les acteurs ne pourront faire passer leurs rôles à leurs doubles que du consentement des auteurs, et si l'auteur est mécontent des motifs de l'acteur qui veut se retirer, il pourra invoquer l'autorité du comité sur les comédiens ou recevoir à l'autorité du Premiers Gentilshommes ... pour obtenir justice.

Art. 15. Si la maladie d'un acteur cause la suspension d'un ouvrage et si l'auteur préfère cette suspension à nuire [à] son rôle représenté par le double de celui qui cause la suspension, l'acteur originaire dont la maladie aura suspendu l'ouvrage, ne pourra reparaître au théâtre dans une pièce nouvelle ou remise que par la pièce même qu'il aura suspendue. Mais si l'auteur juge à propos de ne point interrompre les représentations de sa pièce, elles seront continuées avec le double qu'il aura choisi lui-même.

Art 16. Les auteurs n'ayant plus le droit de faire jouer les pièces jusqu'à ce qu'elles tombent deux fois à 1200 livres l'hiver et à 800 livres l'été qui est le terme de leur propriété, et la comédie ayant acquis le droit de les retirer, quand elles sont tombées deux fois de suite à 1500 livres l'hiver et 1100 livres l'été; la Comédie ne doit pas avoir non plus le droit de le jouer, malgré l'auteur au-dessous de ces deux sommes, pour en acquérir la propriété.

Si l'auteur ne permet pas qu'on continue sa pièce, les comédiens seront tenus de cesser de la jouer régulièrement; la pièce sera mise au répertoire, et quand on la jouera par la suite à son tour, l'auteur partagera jusqu'à sa chute dans les règles ...

Art. 16. Quand un auteur dont la pièce sera affichée aura donné tous ses billets d'entrée, si quelque accident force les comédiens ce jour-là de changer la pièce, ils laisseront jouir les porteurs des billets d'entrées du droit de l'auteur comme si sa pièce eut été jouée.

Art. 17. Ordonner aux Comédiens de laisser jouir librement les auteurs de leurs entrées dans toute la salle, excepté aux secondes loges et au parterre, à peine de 300 livres d'amende ...

Art. 18. Toutes les dispositions ci-dessus concernant les pièces nouvelles et leurs auteurs seront inscrites dans un tableau qui sera communiqué avant la lecture de leurs pièces, ainsi que l'arrêt du Conseil auquel le présent règlement est annexé, afin qu'ils connaissent la nature de leur engagement ordonné par l'arrêt du conseil, et la nature de ceux dont la société est tenue envers eux d'après ce règlement.

Art. 19. Enjoignons au commissaire des menus ou à celui qui sera chargé par Sa Majesté de le suppléer de tenir la main à l'exécution de toutes les dispositions du présent règlement et de l'arrêt du conseil auquel il est annexé, de veiller à ce que les délibérations prises par le comité soient exécutées par provision; et à cet effet D'assister autant qu'il lui sera possible aux assemblées générales de la comédie; et seront tenus tous les membres de la dite société d'obéir aux commissaires connus à nous-même.

Ensuite est écrit: Arrêté le présent règlement avec toutes les modifications ou augmentations qu'il contient, tant dans les corps des articles, que dans les marges; et je prie monsieur Amelot de vouloir bien l'annexer tel qu'il est ne varietur à l'arrêt du conseil à l'expédition duquel il donne son soin actuellement.

Ce 12 mai 1780. Signé, M. Duc de Duras.