Loi Relative aux Spectacles. Donné à Paris, le 19 janvier 1791.

"Décret de l'Assemblée Nationale, du 13 janvier 1791."

Article Premier

Tout citoyen pourra élever un théâtre public, & y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la Municipalité des lieux.

II. Les Ouvrages des Auteurs morts depuis cinq ans & plus, sont une propriété publique & peuvent, non-obstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

III. Les Ouvrages des Auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel & par écrit des Auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des Auteurs.

IV. La disposition de l'Article III s'applique aux Ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens & des Auteurs vivants, ou des Auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

V. Les héritiers, ou les cessionnaires des Auteurs, seront propriétaires de leurs Ouvrages, durant l'espace de cinq années après la mort de l'Auteur.

VI. Les Entrepreneurs ou les Membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des Municipalités; ils ne recevront des ordres que des Officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des Auteurs & des Comédiens, & qui ne pourront rien enjoindre aux Comédiens, que conformément aux Lois & aux Règlements de police: Règlements sur lesquels le Comité de Constitution dressera incessament un projet d'instruction. Provisoirement, les anciens Règlements seront exécutés.

VII. Il n'y aura au Spectacle qu'une Garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n'est dans le cas où les Officiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs Officiers civils dans l'intérieur des salles, & la Garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, & sur la réquisition expresse de l'Officier civil, lequel se conformera aux Lois & aux Règlements de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier civil.

Signé Louis. Et plus bas, M.L.F. DuPort. Et Scellées du Sceau de l'État.

A Paris.
De l'Imprimerie Royale.
MDCCXCI.